J.O. 240 du 14 octobre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 30 septembre 2004 portant définition du baccalauréat professionnel spécialité cultures marines et fixant ses modalités de préparation et de délivrance


NOR : MENE0402202A



Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le décret no 95-663 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1997 fixant les modalités de notation aux examens du brevet de technicien supérieur, du baccalauréat professionnel et du brevet professionnel ;

Vu l'arrêté du 11 juillet 2000 relatif à l'obtention de dispenses d'unités à l'examen du baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 4 août 2000 modifié relatif à l'attribution de l'indication « section européenne » sur le diplôme du baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 15 juillet 2003 modifiant les dispositions relatives à l'épreuve facultative de langue vivante à l'examen du baccalauréat professionnel ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime du 27 juin 2002 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 3 juin 2004 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 24 juin 2004, Arrêtent :


Article 1


La définition et les conditions de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité cultures marines sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Cette spécialité est préparée dans les établissements relevant du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de la mer ou du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche.

Article 2


Les unités constitutives du référentiel de certification du baccalauréat professionnel spécialité cultures marines sont définies en annexe I du présent arrêté.

Article 3


L'accès en première année du cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel spécialité cultures marines est ouvert :

a) Aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un brevet d'études professionnelles agricoles, d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole relevant d'un secteur professionnel en rapport avec la finalité de ce baccalauréat professionnel, et plus particulièrement aux candidats titulaires d'un des diplômes suivants :

- brevet d'études professionnelles maritimes de conchyliculteur ;

- brevet d'études professionnelles maritimes de cultures marines ;

- brevet d'études professionnelles agricoles, option pisciculture ;

- brevet d'études professionnelles agricoles, option exploitation, spécialité aquaculture ;

- brevet d'études professionnelles agricoles, option conduite de productions aquacoles ;

- certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculteur ;

- certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture ;

b) Sur décision du recteur ou du directeur régional des affaires maritimes ou du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, chacun en ce qui les concerne, prise après avis de l'équipe pédagogique, peuvent également être admis les élèves :

- titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un certificat d'aptitude professionnelle autres que ceux visés ci-dessus ;

- ayant accompli au moins la scolarité complète d'une classe de première ;

- titulaires d'un diplôme ou titre homologué classés au niveau V ;

- ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation, s'ils justifient de deux années d'activité professionnelle ;

- ayant accompli une formation à l'étranger.

Ces élèves font obligatoirement l'objet d'une décision de positionnement qui fixe la durée de leur formation.

Article 4


Les horaires de formation applicables au baccalauréat professionnel spécialité cultures marines sont fixés en annexe.

La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation du baccalauréat professionnel spécialité cultures marines est de seize semaines. Les modalités, l'organisation et les objectifs de cette formation sont définis en annexe II du présent arrêté.

Article 5


Le règlement d'examen est fixé à l'annexe III du présent arrêté.

La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe IV du présent arrêté.

Article 6


Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après :

Allemand, anglais, arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien.

Les candidats peuvent choisir au titre de l'épreuve de langue vivante facultative les langues énumérées ci-après :

Allemand, amharique, anglais, arabe, arménien, berbère (chleu, rifain ou kabyle), bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (aijië, drehu, nengone, paicî).

Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.

Article 7


Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'éducation arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.

La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.

Article 8


Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 9 mai 1995 modifié susvisé. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.

Il précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite subir.

Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.

Le baccalauréat professionnel spécialité cultures marines est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Article 9


Les correspondances entre les épreuves de l'examen défini par l'arrêté du 3 septembre 1997 portant création du baccalauréat professionnel section cultures marines et fixant les modalités de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe V du présent arrêté.

Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités de l'examen présenté suivant les dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article 18 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention et pour leur durée de validité.

Article 10


La dernière session d'examen du baccalauréat professionnel section cultures marines, organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 précité, aura lieu en 2006. A l'issue de cette session, l'arrêté du 3 septembre 1997 précité est abrogé.

La première session d'examen du baccalauréat professionnel spécialité cultures marines, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2007.

Article 11


Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le directeur des affaires maritimes et des gens de mer et les directeurs régionaux des affaires maritimes au ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 septembre 2004.


Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement scolaire,

P. Gérard

Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des affaires maritimes et des gens de mer :

Le chef de service,

A. Legeai

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'enseignement et de la recherche :

L'ingénieur général du génie rural,

des eaux et des forêts,

J.-J. Michel


Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III et V seront publiés :

- au Bulletin officiel hors série du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 4 novembre 2004, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique. Ils sont diffusés en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr ;

- au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, disponible au ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer (bureau de la vie des établissements et délivrance des titres), 3, place de Fontenoy, 75007 Paris, ou à l'IFPMCM, BP 90903, rue Gabriel-Péri, 44103 Nantes Cedex 04.